On entend par:
1. voies de raccordement : les voies, y compris leurs installations, qui desservent un bâtiment ou un terrain et qui servent exclusivement au transport de marchandises, mais qui ne font ni partie de l’infrastructure conformément à l’art. 62 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1ni des chemins de fer,
2. ITTC : les installations et appareils de transbordement fixes, y compris les véhicules qui servent au transbordement de contenants d’un mode de transport à un autre,
3. voies de débord : les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement, y compris les grues et les autres appareils de transbordement;
d. dispositifs de raccordement: les dispositifs qui servent au raccordement d’une voie de raccordement à l’infrastructure ferroviaire telles que les aiguilles de raccordement, les aiguilles de protection, les dispositifs de déraillement, les installations de la ligne de contact, de retour du courant de traction et de mise à la terre, ainsi que les signaux, y compris leur intégration à l’installation de sécurité.
RS 742.101 ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.