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Commentaires: Art. 20 | Omnilex
Law
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LTM · Loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles
Art. 20
Art. 19
Art. 21
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Art. 20
Art. 19
Art. 21
742.41
LTM
Federal Act
1 janv. 2026
Source originale
Le gestionnaire d’infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau lorsque les conditions suivantes sont réunies:
la sécurité de l’exploitation ferroviaire est garantie;
l’extension future des installations ferroviaires n’est pas compromise;
le besoin est attesté.
Il ne doit pas subordonner ce consentement à des conditions disproportionnées.
Il peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement:
lorsqu’une modification de la construction ou de l’exploitation de l’infrastructure l’exige;
lorsque la sécurité de l’exploitation de l’infrastructure l’impose;
lorsque la voie de raccordement n’est plus exploitée depuis cinq ans et ne paraît pas devoir l’être à nouveau dans un proche avenir.
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