Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à ce que sa voie de raccordement fasse l’objet d’un raccordement et soit utilisée par des tiers lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire de manière plus efficace.
Si les circonstances le justifient et si cela est raisonnablement exigible, les voies de raccordement doivent être construites de manière à préserver la possibilité d’y raccorder d’autres voies.
Le raccordé doit, moyennant une indemnité, adapter sa voie de raccordement pour permettre le passage de tiers. Les avantages qu’il en retire sont pris en compte. Il peut exiger une avance de frais.
Le raccordé est tenu de conclure une assurance responsabilité civile à couverture suffisante. Le Conseil fédéral règle les modalités.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.