Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Il peut notamment édicter des dispositions visant à prévenir toute discrimination dans le domaine du transport de marchandises ainsi qu’à garantir et à encourager la concurrence.
Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les cantons mettent en œuvre les dispositions relatives au respect de la conception relative au transport de marchandises visée aux art. 4 et 25, al. 4, et inscrivent les mesures d’aménagement du territoire visées à l’art. 17 dans leurs plans directeurs. Ils veillent à la mise en œuvre des dispositions et des mesures dans les plans d’affectation des communes.
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