Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque enfreint une disposition d’exécution de l’art. 7, al. 1, ou 8, al. 2, dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.
Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque commet une infraction qui entraîne la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens d’une autre loi.
Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque agit par négligence.
La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
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