Le Conseil fédéral élabore une conception relative au transport de marchandises, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1.
Il y fixe les bases du développement:
des gares de triage et des autres installations visées à l’art. 62, al. 1, let. e, LCdF2;
des voies de débord visées à l’art. 62, al. 1, let. f, LCdF;
des installations de transbordement et de chargement;
de l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin;
du raccordement au réseau routier des installations de transbordement et de chargement, de l’infrastructure portuaire et des autres installations importantes pour le transport ferroviaire de marchandises;
des installations de transbordement de marchandises entre la navigation sur les voies d’eau suisses et les autres modes de transport.
Le Conseil fédéral aligne la conception sur le développement des infrastructures ferroviaire, routière et portuaire, des installations à câbles et des installations de transport souterrain de marchandises, sur le plan sectoriel des transports, sur les autres plans sectoriels fédéraux et sur les plans directeurs cantonaux.
Il associe suffisamment tôt les cantons et les acteurs concernés à l’élaboration de la conception.
Les cantons tiennent compte de la conception dans leurs plans directeurs.