L’OFT exige le remboursement intégral des contributions d’investissement allouées pour de nouvelles constructions ou des extensions dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs si, dans un délai de cinq ans après l’obtention desdites contributions, la quantité minimale requise pour un encouragement et visée à l’art. 4, al. 4, n’est pas atteinte.
Il exige le remboursement proportionnel des contributions d’investissement allouées pour de nouvelles constructions ou des extensions dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs si le volume à transporter convenu n’est pas atteint. Le montant remboursable est abaissé compte tenu d’une durée de vie de l’installation de vingt ans.
L’OFT exige le remboursement proportionnel des contributions d’investissement allouées pour de nouvelles constructions ou des extensions si l’installation subventionnée n’est plus en état de fonctionner avant la fin de la durée de vie de vingt ans.
En cas de changement d’exploitant au cours de la durée de vie de vingt ans, il renonce à demander un remboursement si le nouvel exploitant reprend les obligations contenues dans la convention de l’ancien exploitant.
Il exige le remboursement complet ou partiel des contributions d’investissement si l’ITTC subventionnée n’est pas mise à disposition de manière non discriminatoire. Le montant à rembourser est assorti d’un intérêt unique de 5 %.
Dans les cas de rigueur, l’OFT peut renoncer complètement ou partiellement au remboursement.
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