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OTM · Ordonnance sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles
Art. 42
Art. 41
Art. 43
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Art. 42
Art. 41
Art. 43
742.411
OTM
Federal Council Ordinance
1 janv. 2026
Source originale
(art. 19, al. 1 et 2, LTM)
La planification et la construction des voies de raccordement sont régies par les dispositions de sécurité prévues par la législation ferroviaire.
Les dispositions sur l’interopérabilité ne sont pas applicables.
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