(art. 19, al. 2 et 3, LTM)
- Les raccordés édictent des prescriptions d’exploitation qui garantissent l’exécution fiable de l’exploitation ferroviaire aussi bien en conditions normales qu’en cas de perturbation.
- Ils y prescrivent notamment le port de l’équipement personnel de protection ainsi que les mesures à prendre en cas d’événement conformément aux art. 15 et 16 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports1, et y désignent les personnes responsables de l’exploitation et de la maintenance ainsi que leurs suppléants.
- Les raccordés mettent leurs prescriptions d’exploitation à la disposition de l’OFT en vue de son activité de surveillance. Les prescriptions d’exploitation qui dérogent aux prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF2doivent être présentées à l’OFT pour approbation au plus tard trois mois avant la mise en vigueur prévue.