Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d’annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2).
Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.
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