743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Une autorisation cantonale est requise pour le transport de personnes visé à l’art. 7, al. 1 et 2, LTV au moyen des installations suivantes:
les téléskis;
les petites installations à câbles sans fonction de desserte;
les autres installations dédiées aux transports visés à l’art. 7 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)1.
L’autorisation ne peut pas être octroyée:
si des intérêts publics importants de la Confédération, notamment ceux de l’aménagement du territoire, des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’environnement ou de la défense nationale s’y opposent, ou
si l’installation concurrence sensiblement les entreprises de transport concessionnaires.
En règle générale, l’autorisation est octroyée en même temps que l’autorisation de construire. Elle est octroyée au plus tard avec l’autorisation d’exploiter.