Le rapport relatif à l’impact du projet sur l’environnement et à sa conformité avec les exigences de l’aménagement du territoire comprend: a. pour ce qui a trait à l’environnement: 1. un rapport d’impact sur l’environnement pour les projets soumis à l’obligation d’étude de l’impact sur l’environnement, 2. un rapport environnemental pour les projets non soumis à l’obligation d’étude de l’impact sur l’environnement; b. un rapport succinct selon l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM)1; c. une étude de risque selon l’annexe 4.4 OPAM si l’évaluation des dommages effectuée en vertu de l’art. 6 de cette même ordonnance l’impose; d. un rapport hydrogéologique; e. un rapport sur la protection des sols y compris la cartographie; f. un rapport sur la conformité du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation des zones des cantons; g. un rapport sur les risques encourus par l’installation en raison de dangers naturels gravitationnels tels que les glissements de terrain, les éboulements, les avalanches, les inondations, les effondrements de terrain et la montée des eaux souterraines.
RS 814.012 ↩
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