747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d’installations pour la cuisine ou d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.
Le bordé extérieur d’un bateau ne doit pas constituer en même temps l’une des parois d’un récipient contenant des substances dangereuses pour l’eau.
Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d’autres mesures ne garantissent qu’aucune substance dangereuse pour l’eau ne peut s’écouler et se répandre dans l’eau.