747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d’envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.1
Le poids d’une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
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