747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les bateaux doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.
Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1 er janv. 1992 (RO 1992 219). ↩
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