747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Tout bateau doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n’est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d’autres bateaux.
L’angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l’exploitation l’exige.
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