747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié sur les bateaux (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.
Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les avaries mécaniques et les incendies.
Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger. Les récipients de gaz doivent être situés au-dessus de la ligne de flottaison et conçus de sorte qu’en cas de fuite, le gaz soit évacué sans danger lorsque l’assiette et la gite du bateau sont normales.
Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification.
Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié.
La promulgation de directives relatives aux présentes dispositions est régie par l’art. 32c , al. 6, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents1. Au besoin, l’OFT peut édicter des instructions complémentaires.