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Art. 142

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

En vue de l’application des dispositions particulières de la présente section, on entend par:

  1. «analyse des risques»: une analyse au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCEB)1;
  2. «rapport de sécurité»: un rapport au sens des art. 2, let. e, et 17, al. 3, OCEB;
  3. «experts»: les personnes visées à l’art. 5a , al. 1, let. a, OCEB;
  4. «rapport d’examen d’expert»: un rapport au sens de l’art. 2, let. f, OCEB;
  5. «devoir de diligence»: le devoir tel que défini à l’art. 5 OCEB.

Footnotes

  1. RS 747.201.7

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