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Art. 143

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d’enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.1
  2. Les marques d’enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l’annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219).

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