747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Le nombre d’ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d’une société de classification reconnue par l’OFT.
L’autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l’ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l’ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l’autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n’est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.
L’extrémité de la chaîne de l’ancre doit être fixée solidement à la coque.
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