747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Sur demande, l’autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n’est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs1dans la mesure où la présente ordonnance le permet.
Le droit de priorité ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:
le requérant en atteste le besoin;
le droit de priorité facilite le flux de circulation, et
la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n’est pas compromise.