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Commentaires: Art. 155a | Omnilex
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ONI · Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Art. 155a
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 avr. 1979
Source originale
Les contrats d’assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l’OFT.
L’office fédéral peut exiger une augmentation de l’assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.
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