747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Sous réserve de compétences de la Confédération, les installations destinées à la navigation ne peuvent être édifiées qu’avec l’accord du canton sur le territoire duquel elles se trouvent.
Ces installations doivent être construites, équipées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.
La signalisation des places d’amarrage au moyen de bouées ou d’autres engins semblables ne doit pas prêter à confusion avec celle de la voie navigable.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.