747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les cantons sont chargés de l’exécution de l’ordonnance.
1bis. Ils documentent de manière géoréférencée les restrictions et les interdictions auxquelles ils ont soumis la navigation en application de l’art. 3, al. 2, LNI. L’OFT prescrit le modèle de géodonnées minimal et le modèle de représentation minimal.1
Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération et qu’il n’existe pas de réglementation particulière, l’OFT agit pour le compte de la Confédération.
Le DETEC peut émettre des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.2
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 1759). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476). ↩
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