747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les feux prescrits sont placés de manière bien visible et n’éblouissent pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent diffuser une lumière uniforme et continue.
Les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés doivent en principe être placés dans l’axe longitudinal central du bateau.
La distance minimale du feu de mât par rapport au point d’intersection de la ligne reliant les feux de côté et de l’axe longitudinal est de 1,0 m.
Les feux de mât tricolores doivent être placés à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci.
Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison.
Les feux bicolores doivent être placés dans la partie avant du bateau, en principe sur l’axe longitudinal central.1
Sur les bateaux motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés peuvent être déplacés latéralement par rapport à l’axe longitudinal central s’il n’est pas possible de les placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau ou aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât déplacé latéralement.2
Sur tous les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau.
Sur les bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe.