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Commentaires: Art. 3 | Omnilex
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ONI · Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Art. 3
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 avr. 1979
Source originale
En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.
Le conducteur est responsable de l’observation de la présente ordonnance.
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