747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les entrées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et canaux navigables sont signalées, de nuit et par temps bouché, sur le môle de droite vu du large, par un feu vert, sur celui de gauche, par un feu rouge. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.
Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont, de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.
Après entente avec l’autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux mentionnés aux al. 1 et 2 peuvent être signalés de la même manière.
Les feux visés aux al. 1 et 2, à l’exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.1
Les endroits où il est interdit de se baigner (art. 77) peuvent être signalés par le panneau A.14 (cf. annexe 4).2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275). ↩
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