747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:
a. le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest 1. dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature conformément à l’art. 40c , al. 5 et 6, et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
2. aurait pu être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais ne l’a pas été et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
b. le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir participé à la conduite d’un bateau en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
c. la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
d. la personne concernée exige une prise de sang.
Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.
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