747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:
qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire tel que visé à l’art. 40b ou aux contrôles de l’alcool dans l’air expiré tels que visés aux art. 40c et 40cbis(art. 24b , al. 3, let. b, LNI);
que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 40c entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale;
qu’elle peut exiger une prise de sang.
Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 20b , al. 1, let. d, LNI en relation avec l’art. 20b , al. 2, et l’art. 41a , al. 1, LNI).
Le déroulement du contrôle de l’alcool dans l’air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat du contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation de ce mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu de ce rapport sont régies par analogie à l’art. 13, al. 3, OCCR1.