747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les résultats de l’analyse du sang et des urines quant à leur portée sur la capacité de conduire sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus lorsque:
il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 40a , al. 4;
une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 40a , al. 4, mais qu’il existe des indices d’incapacité de conduire.
L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.
La reconnaissance d’experts est régie par l’art. 16, al. 3, OCCR1.