747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.
Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d’abordage.