747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Lorsqu’il n’est pas prioritaire selon l’art. 44, tout bateau à moteur qui en rattrape un autre s’écarte de la route de ce dernier.
Est considéré comme rattrapant l’autre tout bateau qui s’approche d’un autre bateau par l’arrière, de manière qu’il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu’une telle situation existe.
Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l’autre croise la route de ce dernier, au sens de l’art. 45, ni le libérer de l’obligation de s’écarter de la route du bateau rattrapé.
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