Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau.
2. L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux:
3. Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,4on observera une distance d’au moins 25 m.5
4. L’autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:
a. des zones riveraines sont proches l’une de l’autre, qu’elles se touchent ou qu’elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l’exige;
b. des nuisances de la navigation ou d’autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
RO 1992 506 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
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