747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les bateaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dispositifs permettant d’émettre les signaux visuels et sonores prescrits.
Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés d’un compas, d’un appareil Satnav, ou d’un radar.1
Les bateaux navigant au radar doivent être équipés au moins:
d’un indicateur de vitesse de giration conformément à l’art. 133, al. 1;
d’un radar conformément à l’art. 133, al. 1 à 3;
d’un appareil Satnav conformément à l’art. 133, al. 4;
d’un appareil radiotéléphonique conforme aux prescriptions du droit relatif à la télécommunication; l’utilisation d’installations de radiocommunication maritime n’est pas admise.
Les appareils qui remplissent simultanément plusieurs fonctions des appareils énumérés à l’al. 3 et qui satisfont pour chacune de ces fonctions aux exigences de l’art. 133 peuvent être reconnus équivalents.
Il incombe au conducteur d’être à même de commander en tout temps avec sûreté un radar, un appareil Satnav ou un appareil radiotéléphonique. Au besoin, il est tenu de suivre une formation à cet effet.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). ↩
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