747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les engins flottants et les bateaux d’où sont effectués des travaux dans l’eau, ainsi que les bateaux échoués ou coulés portent:
a. De nuit:
1. du ou des côtés où le passage peut s’effectuer, un feu ordinaire rouge et, à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc;
2. du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l’autre côté.
b. De jour:
1. du ou des côtés où le passage peut s’effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l’inférieur blanc;
2. du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge prévu sur l’autre côté.
Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa position, ils sont placés d’une autre manière appropriée.
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