747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée.
Il est interdit d’approcher des bateaux en marche ou de s’y accrocher sans y être autorisé.
La plongée subaquatique sportive est interdite:
1 sur la trajectoire des bateaux en service régulier;
dans les passages étroits;
aux entrées des ports et à proximité;
à proximité des places d’amarrage officiellement autorisées;
dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). ↩
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