(art. 36, al. 1, 37, 38, al. 5, et 39)
Signalisation de la voie navigable
Généralités
- Les signaux de la voie navigable, à l’exception de ceux constitués par des corps flottants, doivent se présenter de manière telle que leur forme corresponde à celle reproduite dans la présente annexe.
- Les dimensions des panneaux doivent être telles que la longueur du côté le plus petit soit de 80 cm au moins.
- Les signaux constitués par des corps flottants sphériques et cylindriques doivent avoir un diamètre d’au moins 40 cm, ceux de forme conique un diamètre à la base d’au moins 60 cm.
- Les signaux cylindriques fixes ou posés sur un corps flottant doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm, ceux en forme de cône, un diamètre à la base d’au moins 45 cm.
- Les signaux de la voie navigable peuvent être éclairés.
I. Signaux visuels
A. Signaux d’interdiction
B. Signaux d’obligation
C. Signaux de restriction
D. Signaux de recommandation
E. Signaux d’indication
F. Cartouches et inscriptions additionnels
Les signaux de la voie navigable A.1 jusqu’à E. 12 peuvent être complétés par:
- des cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal de la voie navigable. Les cartouches sont placés au-dessus du signal de la voie navigable.
- des flèches indiquant la direction du secteur auquel s’applique le signal de la voie navigable.
- des cartouches comportant des explications ou indications complémentaires. Les cartouches sont placés en dessous du signal de la voie navigable.
G. Signalisation des hauts-fonds et d’autres obstacles
H. Signaux d’avis de tempête
II. Signaux sonores
Signaux de balisage