747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Le rapport de sécurité visé à l’art. 17, al. 3, doit se fonder sur une analyse des risques et avoir été examiné par un expert. Celui-ci doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert
Le requérant peut demander à être dispensé de l’obligation de faire examiner le rapport de sécurité par un expert. L’autorité compétente prend sa décision en tenant compte des risques inhérents au vecteur d’énergie spécial concerné. Elle accepte la demande s’il est probable que faire examiner le rapport par un expert ne permettra pas de mieux prévenir des erreurs ayant des conséquences sur la sécurité.
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