747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Les bateaux doivent être équipés d’une ancre de proue.
Les bateaux qui naviguent sur des cours d’eau doivent être munis en outre d’une ancre de poupe. On peut renoncer à celle-ci si le bateau, en cas de panne du moteur principal, peut être tourné à l’aide de la force des machines.
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