747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Tout bateau à passagers sera équipé d’un nombre suffisant d’engins de sauvetage pour l’équipage et pour les passagers.
Les engins de sauvetage doivent être conservés à bord de manière à être facilement accessibles en toute sécurité en cas de besoin. Ils doivent pouvoir être distribués immédiatement. Les engins de sauvetage et les éventuels moyens auxiliaires doivent être régulièrement entretenus.
Le nombre minimal d’engins de sauvetage individuels à bord des bateaux doit être égal au nombre maximal admissible de passagers inscrit dans le permis de navigation.1
Le DETEC édicte des prescriptions sur le genre d’engins de sauvetage qui sont admis ainsi que la composition de l’état complet.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1eravr. 2007 (RO 2007 911). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1eravr. 2007 (RO 2007 911). ↩
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