747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Le conducteur est maître à bord; il assure l’ordre et la tranquillité.
L’autorité compétente délivre le permis de conduire sur la base d’un examen théorique et d’un examen pratique. Le permis de conduire peut être assorti de conditions.
Les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale rendent compte sans délai à l’OFT des mutations survenues parmi les conducteurs.1
Footnotes
Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5959). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.