747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Peuvent être consultées en tant qu’experts uniquement les personnes physiques:
qui, dans le domaine à examiner, ont accompli une formation ou suivi une formation continue adaptée à la complexité et à l’importance du projet sur le plan de la sécurité;
qui ont conçu, construit ou monté sur des bateaux des installations ou des sous-systèmes comparables aux installations ou aux sous-systèmes à inspecter, ou inspecté et expertisé elles-mêmes de tels installations ou sous-systèmes;
1 qui ont une connaissance approfondie des prescriptions en la matière et des règles de l’art telles que les normes, les règlements et les règles techniques, et
qui sont indépendantes.
Une personne est réputée indépendante:
si elle n’est pas intervenue dans l’affaire en cause dans l’exercice d’autres fonctions;
si elle n’est pas soumise à des instructions, et
si sa rétribution ne dépend pas du résultat de l’inspection.
Des personnes morales peuvent exercer la fonction d’experts à condition qu’elles emploient des experts qui satisfont aux conditions énoncées à l’al. 1.
Footnotes
Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173). ↩
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