Exceptionnellement, le Département fédéral des affaires étrangères peut autoriser l’enregistrement dans le registre des navires suisses d’un bâtiment appartenant à une personne physique, une société commerciale ou une personne morale qui répond aux exigences légales selon les art. 20 et 21 et qui exploite un navire à des fins philanthropiques, humanitaires, scientifiques, culturelles ou à d’autres fins analogues. Il fixe les conditions de cas en cas.1
Le Conseil fédéral peut édicter une ordonnance prévoyant l’enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse et déterminer les conditions et les effets de cet enregistrement ainsi que le statut juridique résultant, pour les yachts de plaisance, de leur enregistrement; il peut en outre autoriser l’OSNM à réglementer l’octroi d’un certificat suisse de capacité pour les conducteurs de bateau.
Le Conseil fédéral peut prévoir dans une ordonnance que dans des circonstances spéciales, une attestation de pavillon pourra être délivrée pour des bateaux qui ne peuvent pas être immatriculés dans le registre suisse des yachts.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1erjuin 1993 (RO 1993 1703;FF 1992 II 1533). ↩
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