La radiation volontaire d’un navire dans le registre des navires suisses est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. L’autorisation ne peut être refusée que si l’approvisionnement économique du pays l’exige.
Si l’autorisation est refusée, la Confédération, à la demande du propriétaire, reprend le navire à sa valeur marchande, à moins que le Conseil fédéral n’en ait ordonné la vente par voie d’enchères publiques selon les modalités prévues à l’art. 27, al. 3. Le propriétaire peut présenter la demande de reprise en même temps que celle de la radiation ou, ultérieurement, dans les 30 jours à compter du refus de la radiation. La reprise du navire par la Confédération ou, à défaut, l’ordre de le vendre aux enchères, doivent intervenir dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, mais au plus tôt à compter du refus de l’autorisation.1
L’acte juridique en vertu duquel la propriété du navire est transférée est nul si la radiation n’est pas autorisée.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). ↩
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