Sauf disposition contraire de la présente loi la législation fédérale sur le registre des bateaux s’applique à la propriété ainsi qu’aux autres droits réels sur les navires suisses.
En cas de transfert de propriété, l’Office du registre des navires suisses ne peut inscrire l’acquéreur qu’au vu d’une déclaration d’état conforme.
Une hypothèque ne peut être inscrite dans le registre des navires suisses que si l’OSNM atteste que les dispositions de l’art. 24, al. 1, concernant l’origine des capitaux empruntés sont respectées.1
Un usufruit ne peut être inscrit sur le registre des navires suisses qu’en faveur d’une personne remplissant, selon attestation de l’OSNM, les conditions posées aux art. 18 à 23. La procédure de régularisation est applicable par analogie.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1erjuin 1993 (RO 1993 1703;FF 1992 II 1533). ↩
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