Le capitaine est le représentant légal de l’armateur. La limitation de ses pouvoirs de représentation est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi. Toutefois, le capitaine ne peut en aucun cas ni aliéner ni hypothéquer le navire.
Dans l’exercice de ses fonctions commerciales, le capitaine doit s’en tenir aux instructions de l’armateur. Il doit, conformément aux usages, le renseigner sur tout ce qui concerne le navire et la cargaison.
Tout litige survenant à propos du navire doit être, le plus rapidement possible, signalé par le capitaine à l’armateur. En pareil cas, le capitaine représente l’armateur en justice, tant en demandant qu’en défendant, aussi longtemps que l’armateur n’intervient pas par le moyen de quelque autre représentant dûment habilité.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303). ↩
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