Si un délit a été commis à bord, le capitaine a les attributions de la police dans le cadre des poursuites pénales et mène les investigations jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente.1
À cet effet, il entreprend les actes d’enquêtes qui ne souffrent aucun retard, et en particulier met en sûreté les traces et les moyens de preuves, détermine et interroge les lésés et les suspects et, au besoin, arrête provisoirement les suspects. L’art. 306 du code de procédure pénale du 5 octobre 20072est applicable par analogie.3
Le capitaine établit un rapport sur les actes d’enquête auxquels il a procédé et sur le résultat de ses recherches. Il tient ce rapport avec le procès-verbal d’audition des témoins et les pièces à conviction à la disposition des autorités compétentes et porte ces faits et documents à la connaissance du Ministère public du canton de Bâle-Ville ainsi que du prochain consulat de Suisse.
Le Conseil fédéral peut toutefois prescrire des règles spéciales pour cette procédure.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881;FF 2006 1057). ↩