748.132.3OSACFederal Council Ordinance1 sept. 2014Source originale
Les atterrissages en campagne ne sont pas admis dans les zones suivantes sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 28:
les zones centrales des parcs nationaux visés à l’art. 23f , al. 3, let. a, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage1;
les hauts-marais et les marais de transition d’importance nationale visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais2;
les réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance internationale et nationale visés à l’art. 2 de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale3;
les bas-marais d’importance nationale visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais4;
les zones alluviales d’importance nationale visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales5;
les districts francs fédéraux visés à l’art. 2 de l’ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux6.
Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des restrictions aux atterrissages en campagne afin de protéger d’autres zones particulièrement sensibles. Il entend au préalable les milieux intéressés.
Les exceptions suivantes s’appliquent aux atterrissages en campagne à des fins de travail:
dans les zones protégées visées à l’al. 1, l’interdiction ne s’applique pas aux vols effectués sur mandat des autorités cantonales compétentes, ni aux vols effectués pour la construction ou l’entretien de constructions et d’installations d’intérêt public qui ont été autorisées par le canton;
dans les districts francs fédéraux, l’interdiction ne s’applique pas aux vols effectués pour les besoins de la sylviculture et de l’agriculture, pour la prévention des dangers naturels, pour le ravitaillement des cabanes accessibles au public et pour la construction ou l’entretien de constructions et installations d’intérêt public; pour les autres types de vols à des fins de travail, l’interdiction s’étend uniquement du 1ernovembre au 31 juillet;
dans les zones alluviales, l’interdiction ne s’applique pas aux vols ayant pour but la prévention des dangers naturels et la construction ou l’entretien de constructions et installations d’intérêt public.
Les zones protégées et les restrictions qui s’y appliquent sont publiées dans les publications aéronautiques publiques.