748.132.3OSACFederal Council Ordinance1 sept. 2014Source originale
Les atterrissages en campagne de ballons, parachutes, planeurs de pente et planeurs sont exclusivement régis par les art. 4, 5, 17, 19, 20 et 22 ainsi que les titres 5 et 6 de la présente ordonnance; l’art. 142 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes1s’applique en outre aux vols transfrontaliers.
En outre, le titre 4 s’applique aux ballons; l’art. 23 et le titre 4 s’appliquent aux planeurs de pente.