748.132.3OSACFederal Council Ordinance1 sept. 2014Source originale
Aux fins de la présente ordonnance, sont réputés vols d’instruction:
les vols effectués sous la supervision d’un instructeur qualifié nécessaires pour acquérir, étendre ou recouvrer une licence ou une qualification aéronautique;
les vols d’entraînement en compagnie d’un instructeur qualifié;
les vols effectués dans le cadre d’examens de vol supervisés par un examinateur reconnu par l’OFAC.
Les vols servant à l’instruction des personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police sont régis par la présente section et non par la section 2 du présent chapitre.
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